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Article R626-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R626-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


La demande de substitution de garanties prévue à l'article L. 626-22 est faite par le débiteur au créancier en cause. A défaut d'accord de celui-ci, elle peut être demandée au tribunal par requête.

Le tribunal statue, le débiteur, le créancier et le commissaire à l'exécution du plan entendus ou dûment appelés.

Le débiteur procède à ses frais à la radiation et à l'inscription des sûretés. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.