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Article R626-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R626-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le tribunal statue sur l'autorisation prévue à l'article L. 626-14 sur requête du débiteur au vu du rapport du commissaire à l'exécution du plan.

Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et au commissaire à l'exécution du plan. Elle est soumise aux recours prévus à l'encontre des décisions modifiant le plan.