Article R626-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R626-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article R. 621-8.
La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.