Article R626-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R626-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les seuils fixés en application de l'article L. 626-9 au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan doivent avoir lieu en présence du ministère public sont ceux fixés à l'article R. 621-11.