Article R626-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R626-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par la présente sous-section.