Article R626-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
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Pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, outre les indications mentionnées aux articles R. 225-66 et R. 225-73, l'avis de convocation doit comporter :
1° La date à laquelle se réunira éventuellement la deuxième assemblée, à défaut pour la première d'avoir atteint le quorum requis ;
2° Le rappel du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 626-3.
Le délai entre les deux assemblées est de six jours au moins.