Article R625-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R625-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail font connaître au mandataire judiciaire leur refus de régler une créance figurant sur un relevé, dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article L. 143-11-7 du même code, pour le versement des sommes impayées. Ces institutions indiquent la nature et le montant de la créance refusée ainsi que les motifs de leur refus.
Le mandataire judiciaire avertit le salarié du refus par les institutions mentionnées ci-dessus de régler la créance et en avise le représentant des salariés.