Article R625-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R625-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le mandataire judiciaire ou le commissaire à l'exécution du plan restitue aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail les sommes avancées par elles qui n'ont pas été perçues par les salariés lorsque le délai de validité du titre de paiement est expiré. Ces institutions versent les sommes dues aux salariés qui en font la demande.