Article R624-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
L'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 est complété par :
1° Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente ;
2° Les décisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 624-11 ;
3° Les décisions rendues par la cour d'appel statuant sur les recours formés contre les décisions du juge-commissaire.