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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1572 du 6 novembre 2007 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1572 du 6 novembre 2007 relatif aux enquêtes techniques sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire)


L'Autorité de sûreté nucléaire notifie sa décision d'ouverture d'enquête technique et de désignation des membres de la mission aux ministres chargés, selon le cas, de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, à la personne responsable de l'activité nucléaire ou de l'installation, objet de l'enquête, et au préfet du lieu de l'incident ou de l'accident, ainsi qu'au procureur de la République lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte.

Lorsque l'incident ou l'accident est survenu au cours d'un transport, l'Autorité de sûreté nucléaire notifie également la décision d'ouverture d'enquête :

1° Pour le transport aérien, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (BEA) mentionné à l'article R. 711-1 du code de l'aviation civile ;

2° Pour le transport maritime, au bureau d'enquêtes accidents mer (BEA-mer) créé par le décret du 26 janvier 2004 susvisé ;

3° Pour le transport terrestre, au bureau d'enquêtes accidents transport terrestre (BEA-TT), créé par le même décret.