Article R623-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R623-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le débiteur ou l'administrateur, s'il en a été désigné, dépose au greffe et communique aux autorités et personnes mentionnées à l'article L. 626-8, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le rapport établi conformément à l'article L. 623-1. L'administrateur ou le débiteur, selon le cas, réunit le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel pour les consulter sur le rapport.