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Article R622-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R622-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais de paiement conformément au 3° du III de l'article L. 622-17 est transcrite sur le registre tenu à cet effet au greffe du tribunal avec l'indication de l'identité du débiteur, du montant des prêts, de l'identification du prêteur et de l'échéance des prêts ou des délais de paiement.