Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours externe de contrôleur du travail)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 septembre 2007 fixant les équivalences de diplômes requises pour se présenter au concours externe de contrôleur du travail)
Le candidat qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 6 du décret du 13 février 2007 susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'activité professionnelle exercée, portant notamment sur le domaine de cette activité, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cette activité.
Pour toute activité salariée, le candidat doit produire :
- une copie du contrat de travail ;
- pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Pour toute activité non salariée, le candidat doit produire l'inscription auprès des organismes habilités et les justificatifs de la durée de cette inscription (registre du commerce ou des sociétés, registre des métiers, URSSAF ou tout autre document pouvant attester de son activité professionnelle).
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, le candidat en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par elle que pour le temps nécessaire à leur vérification.