Article R622-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R622-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Dès le jugement d'ouverture, le débiteur est tenu de signaler à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire, tous ses établissements et d'en faciliter l'accès, de communiquer la liste du personnel ainsi que tous éléments permettant de déterminer les salaires et indemnités à payer.