Article R621-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R621-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur.
Dès l'achèvement de la mission du technicien, le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis.
Lorsque le juge-commissaire envisage de fixer cette rémunération à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter le technicien à formuler des observations.
Le juge-commissaire délivre au technicien, sur sa demande, un titre exécutoire.