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Article R621-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R621-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, adressent un rapport au juge-commissaire et au ministère public sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur. Ce rapport est déposé au greffe.