Article R621-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R621-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le mandataire de justice qui cesse ses fonctions rend ses comptes à celui qui le remplace, en présence du juge-commissaire, le débiteur entendu ou appelé à la diligence du greffier du tribunal.