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Article R621-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R621-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'article L. 621-4 est régi par les dispositions des articles R. 436-1 à R. 436-8 et de l'article R. 436-10 du code du travail.