Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1515 du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1515 du 22 octobre 2007 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)
Le décret du 5 mars 1981 susvisé définissant les conditions de production du vin de pays de la principauté d'Orange est ainsi modifié :
1° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
" Pour avoir droit à la dénomination "vin de pays de la principauté d'Orange", les vins doivent être issus de vendanges récoltées sur le territoire des communes suivantes dans le département de Vaucluse :
3° L'article 3 bis devient l'article 3 et son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les noms de deux cépages sont indiqués dans l'ordre décroissant des proportions de chacun. Aucun des deux cépages ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage. Le nom des deux cépages doit figurer sur l'étiquette sur une même ligne et en mêmes caractères. "