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Article R621-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R621-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le tribunal peut désigner un juge-commissaire suppléant qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché.