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Article R612-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R612-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Lorsque le rapport est établi par le commissaire aux comptes, le représentant légal de la personne morale avise ce dernier des conventions mentionnées à l'article L. 612-5 dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.