Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1459 du 11 octobre 2007 portant création d'un comité technique paritaire de l'Autorité de sûreté nucléaire)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1459 du 11 octobre 2007 portant création d'un comité technique paritaire de l'Autorité de sûreté nucléaire)
Les membres titulaires et suppléants du comité technique paritaire sont désignés pour trois ans. Toutefois, les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du comité technique paritaire si cette organisation en fait la demande par écrit au président de l'Autorité de sûreté nucléaire. La cessation de fonctions est effective un mois après la réception de la demande.
Le président peut, par décision, mettre fin au mandat d'un représentant de l'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Les membres du comité technique paritaire doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaires ou en qualité d'agents non titulaires, à l'Autorité de sûreté nucléaire, soit être détachés auprès d'elle ou mis à disposition en application de l'article 41 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou de l'article 15 de la loi du 13 juin 2006.