Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 2007 relatif à la création du brevet professionnel option « responsable d'exploitation agricole » selon la modalité des unités capitalisables)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 2007 relatif à la création du brevet professionnel option « responsable d'exploitation agricole » selon la modalité des unités capitalisables)
Les candidats ayant suivi la totalité de la formation relative au référentiel du diplôme du brevet professionnel (option "responsable d'exploitation agricole") sont dispensés du CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) pour les catégories 1 et 9 définies dans les recommandations R. 372 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées aux alinéas suivants :
- conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des matériels des catégories concernées est assurée par l'établissement conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : elle doit comporter une unité capitalisable d'adaptation régionale à l'emploi (UCARE) ou une unité capitalisable (UC) spécifiquement consacrée à la mise en oeuvre des agroéquipements ; les candidats doivent satisfaire aux conditions d'évaluation relatives à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux annexes des recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.
Conformément aux annexes des recommandations visées, une attestation valant CACES est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.