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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2007 définissant les modalités relatives à la protection contre la foudre des installations nucléaires de base secrètes et des installations de mise en oeuvre et de maintenance associées aux systèmes nucléaires militaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er octobre 2007 définissant les modalités relatives à la protection contre la foudre des installations nucléaires de base secrètes et des installations de mise en oeuvre et de maintenance associées aux systèmes nucléaires militaires)


Champ d'application et objet :

Le présent arrêté fixe les règles destinées à prévenir et limiter les risques résultant d'une agression par la foudre :

- des installations individuelles présentant les caractéristiques techniques définies par l'article 28-III de la loi du 13 juin 2006 susvisée ;

- des équipements et installations nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base secrètes (INBS), conformément à l'article 2-III de la loi du 13 juin 2006 susvisée ;

- des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) comprises dans le périmètre d'une INBS ;

- des installations de mise en oeuvre et de maintenance associées aux systèmes nucléaires militaires (SNM).

La foudre peut être à l'origine d'événements susceptibles de porter significativement atteinte, directement ou indirectement, à la sûreté nucléaire, à la radioprotection ou aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Aussi une analyse du risque foudre et une protection adéquate contre ses effets directs et indirects sont requises.

Dans le cadre du présent arrêté, les normes techniques de référence sont les normes de la série NF EN 62305.