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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1451 du 9 octobre 2007 portant attribution d'une indemnité d'expertise à certains personnels civils et militaires exerçant leurs fonctions à l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1451 du 9 octobre 2007 portant attribution d'une indemnité d'expertise à certains personnels civils et militaires exerçant leurs fonctions à l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale)


Pour l'application de l'article ci-dessus :

- sont considérés comme autorités de direction, le directeur, le directeur adjoint de l'institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, les chefs de service et assimilés, leurs adjoints ;

- est considéré comme expert, l'agent qui, participant directement à la réalisation des travaux d'expertise, assume la responsabilité d'en présenter les conclusions devant la juridiction compétente ;

- est considéré comme assistant technique, l'agent qui pratique, de façon habituelle, des examens techniques et scientifiques au sens des articles 60, 74 et 77-1 du code de procédure pénale ou contribue à la réalisation des travaux d'expertise ;

- est considéré comme assistant logistique ou administratif, l'agent qui, sans participer directement à la réalisation des travaux d'expertise, apporte son concours dans l'élaboration du rapport d'expertise ou dans la constitution du dossier adressé à la juridiction compétente.