Article R611-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R611-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Le conciliateur peut demander au président du tribunal de mettre fin à sa mission lorsqu'il estime indispensables les propositions faites par lui au débiteur en application du premier alinéa de l'article L. 611-7 et que celui-ci les a rejetées.