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Article R611-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
27/03/2007
au
15/02/2009
(Code de commerce)
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Article R611-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
27/03/2007
au
15/02/2009
(Code de commerce)
Le président du tribunal peut faire usage des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 611-6 à tout moment de la procédure de conciliation.