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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se prononcer sur les demandes d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière ouverts aux titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 septembre 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se prononcer sur les demandes d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière ouverts aux titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise)


A l'appui de la demande d'équivalence, le candidat doit fournir une copie du diplôme ou titre dont il est titulaire ainsi que, le cas échéant, les documents attestant de son expérience professionnelle. Les diplômes, titres et documents attestant de l'expérience professionnelle doivent faire l'objet d'une traduction en français des rubriques qui y figurent. A la demande de la commission, tous éléments de nature à l'éclairer en vue de l'examen de la demande d'équivalence peuvent être demandés.

Lorsque la commission examine l'expérience professionnelle du candidat dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 du décret du 13 février 2007 susvisé, le candidat doit fournir à l'appui de sa demande un descriptif détaillé de l'emploi tenu, du domaine d'activité, du positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, du niveau de qualification nécessaire ainsi que les principales fonctions attachées à cet emploi.

Il doit en outre produire :

-une copie du contrat de travail ;

-pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.

A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée ou non salariée dans la profession pendant la période considérée.

Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.

L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.

Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.