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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés)


La maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration des monuments classés autres que ceux mentionnés au premier alinéa du III de l'article 3 peut également être assurée, sur une opération donnée, par un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établi dans un autre Etat que la France, présentant les conditions requises pour se présenter aux épreuves du concours institué par le 2° du I de l'article 2 et celles requises pour être inscrit à un tableau régional de l'ordre des architectes en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée.

Les services déconcentrés relevant du ministre chargé de la culture sont rendus destinataires par le maître d'ouvrage, préalablement au commencement des travaux, des justifications utiles de nature à établir que la formation et l'expérience professionnelle de ce maître d'oeuvre attestent des connaissances historiques, architecturales et techniques nécessaires à la conception et à la conduite des travaux sur l'immeuble faisant l'objet de l'opération de restauration.