Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés)


Des architectes en chef des monuments historiques peuvent être nommés inspecteur général des monuments historiques en mission extraordinaire, par arrêté du ministre chargé de la culture, pour une durée de quatre ans renouvelable.

L'arrêté précise les parties du territoire ou les immeubles classés sur lesquels s'exerce la mission de l'inspecteur général des monuments historiques en mission extraordinaire.

Ils donnent leur avis sur les études, projets et travaux sur les immeubles classés au titre des monuments historiques qui leur sont soumis par les services déconcentrés relevant du ministre chargé de la culture ou par le ministre chargé de la culture.

Ils peuvent être chargés de toutes fonctions définies aux I et II de l'article 3, sur tout ou partie du territoire, mais ne peuvent exercer de maîtrise d'oeuvre sur les monuments sur lesquels ils exercent leurs missions d'inspection.