Articles

Article R600-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R600-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Pour l'application de l'article L. 610-1, le siège et le ressort des juridictions commerciales et des tribunaux de grande instance compétents dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément aux tableaux de l'annexe 6-3 et 6-4 du présent livre.