Article R600-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R600-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les mesures prévues à l'article L. 611-2 relèvent de la compétence du président du tribunal du lieu du siège du débiteur, personne morale, ou, le cas échéant, du lieu où le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité.
La compétence territoriale du président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc est déterminée par l'article R. 600-1.