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Article R527-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R527-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


L'appel des ordonnances est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse selon les dispositions des articles 950 à 953 du nouveau code de procédure civile. Toutefois, la partie est dispensée du ministère d'avocat ou d'avoué.

Le greffier de la cour d'appel adresse une copie de l'arrêt au greffier chargé de la tenue du registre.