Article R527-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R527-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Lorsque la modification intervenue implique la compétence du greffe d'un tribunal autre que celui mentionné à l'article R. 527-1, le débiteur fait reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe de ce tribunal. Cette inscription est subordonnée à la justification que le débiteur a informé le créancier de ce changement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'inscription initiale est reportée sur le registre du greffe du tribunal nouvellement compétent et radiée du registre initial.