Article R526-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R526-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Conformément à l'article R. 123-46, la déclaration d'insaisissabilité des droits de la personne physique immatriculée, sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, prévue par les articles L. 526-1 et suivants, et, le cas échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les conditions prévues à l'article L. 526-3, et la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de remploi prévue à l'article L. 526-3 doivent, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par le commerçant ou, en cas de décès, par les personnes mentionnées au 6° de l'article R. 123-46, sous réserve des dispositions de l'article R. 123-89.