Article R525-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R525-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les pièces mentionnées à l'article R. 525-2 reçoivent un numéro d'entrée au moment de leur production.
Ces pièces sont enregistrées sur le registre à souches prévu à l'article R. 143-9 ; il en est délivré un récépissé extrait dudit registre et mentionnant :
1° Le numéro d'entrée apposé sur les pièces ;
2° La date du dépôt des pièces ;
3° Le nombre et la nature de ces pièces avec l'indication du but de ce dépôt ;
4° Le nom des parties ;
5° La nature et la situation du bien grevé et, éventuellement, la mention qu'il est susceptible d'être déplacé.
Le récépissé est daté et signé par le greffier, auquel il est rendu contre remise de la pièce portant, conformément à l'article R. 525-4, la certification que l'inscription du privilège a été effectuée.