Articles

Article R525-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R525-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


L'inscription du privilège prévue à l'article L. 525-1 est, lorsque l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, soumise aux formalités fixées aux articles R. 525-2 à R. 525-7.