Article R524-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R524-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le greffier du tribunal de commerce transcrit sur un registre spécial le warrant pétrolier et mentionne sur ce warrant pétrolier le volume et le numéro de la transcription, avec la mention des warrants préexistant sur les mêmes stocks de produits.