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Article R522-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R522-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


L'administration du magasin général liquide sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant les dettes et les frais énumérés à l'article L. 522-32 et dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l'administration du magasin général porte les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère.