Articles

Article R522-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R522-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)


Les organismes mentionnés à l'article R. 522-4 doivent donner leur avis dans le délai de deux mois qui suit la transmission qui leur est faite des dossiers des demandes. A défaut, l'avis est réputé favorable.

A l'expiration de ce délai, et dans les huit jours qui suivent, le préfet statue.