Article R521-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article R521-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le minimum de la valeur des lots est fixé à 15 euros pour les ventes de marchandises de toute espèce faites dans les cas prévus par l'article L. 521-3.