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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1294 du 30 août 2007 relatif aux pensions de réversion du régime de prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1294 du 30 août 2007 relatif aux pensions de réversion du régime de prestations complémentaires de vieillesse des chirurgiens-dentistes)


Par dérogation au I de l'article 3 du décret n° 2007-458 du 25 mars 2007 susvisé, la valeur de service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est égale, pour les 140 premiers points des pensions de réversion, à 30,49 euros.