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Article R511-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R511-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le registre mentionné à l'article R. 511-4 est, avant son ouverture, daté et signé par première et dernière feuille, coté et paraphé en tous ses feuillets par le président du tribunal de commerce.