Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1275 du 27 août 2007 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-1275 du 27 août 2007 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans le corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale)
Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 du décret du 26 mars 1996 susvisé et pour les sessions ouvertes au titre des années 2007, 2008 et 2009, les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Le nombre de places offertes au concours interne est fixé à 80 % du nombre total de places offertes aux concours externe et interne ;
2° Les nominations au choix sont prononcées, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps des techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère chargé de l'éducation nationale, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère de l'éducation nationale justifiant, au 1er janvier de l'année du recrutement, d'au moins neuf années de services publics, pour un nombre de nominations égal à celui du total des nominations prononcées à l'issue des concours externe et interne et des détachements de longue durée prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.