Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2007 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires des directions départementales de l'équipement et de l'agriculture)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 août 2007 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires des directions départementales de l'équipement et de l'agriculture)
La liste des organisations syndicales candidates qui remplissent les conditions définies aux articles 4 et 5 est affichée dans les locaux du service le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures.
Les organisations syndicales relevant du 2° du quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, devront présenter les éléments permettant d'apprécier leur représentativité au regard des dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail conformément aux termes fixés par circulaire.
Lorsqu'une candidature n'est pas recevable pour une question de représentativité, l'administration doit remettre au délégué de l'organisation syndicale une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste avant la date et l'heure limites prescrites au calendrier de la consultation.