Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2007 portant création de comités techniques paritaires auprès des directeurs départementaux de l'équipement et de l'agriculture)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2007 portant création de comités techniques paritaires auprès des directeurs départementaux de l'équipement et de l'agriculture)
1° Le comité technique paritaire départemental commun à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et à la direction départementale des services vétérinaires, prévu à l'article 4 du décret du 3 février 2003 susvisé est institué auprès de chaque directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture et de chaque directeur départemental des services vétérinaires, dans les départements de l'Ariège, de l'Aube, du Cher, de Loir-et-Cher, du Lot, des Yvelines, du Territoire de Belfort et du Val-d'Oise.
2° Le comité technique paritaire départemental peut être coprésidé par le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture et par le directeur départemental des services vétérinaires.
3° Chacun de ces huit comités connaît, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture et la direction départementale des services vétérinaires.