Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2007 relatif au contrôle technique des opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2007 relatif au contrôle technique des opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère)
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- temps de service : une période de temps comprenant le temps de permanence, les périodes de vol, les temps consacrés à la préparation du vol et aux services post-vol, les formations, les maintiens de compétences et les examens médicaux prévus par les articles R. 241-48 et suivants du code du travail, ainsi que ceux prévus par l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile ;
- opération aérienne civile d'urgence : toute opération, quelle que soit la qualification du vol par la réglementation, comportant un vol ou une série de vols, dont l'urgence rend la programmation impossible, effectués dans le but :
1. Soit d'assurer un transport en relation directe avec :
a) Des personnes gravement malades ou blessées accompagnées ou non de leur famille ou de personnel médical, vers un lieu où des moyens exigés de façon urgente pour leur traitement leur sont fournis ;
b) Du personnel médical requis ;
c) Des fournitures médicales telles que matériel, sang, organes et médicaments nécessaires ;
2. Soit d'assurer une mission de sécurité publique, d'assistance à personne en danger, de sauvegarde des personnes et des biens, notamment de secours en montagne ou en mer, de lutte contre l'incendie ou de veille feu ;
- permanence : une période de temps passée sur le site de travail, comportant des périodes d'inaction, au cours de laquelle le personnel navigant technique est susceptible d'être appelé pour effectuer un vol. Elle peut être de jour ou de nuit. Elle est dite de nuit si elle est programmée sur tout ou partie d'un service de nuit ;
- service de nuit : toute permanence comprenant tout ou partie de la période comprise entre 22 heures et 6 heures en heures locales de la base d'affectation ;
- temps de vol : le total du temps décompté depuis le moment où les pales de rotor de l'hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment où l'hélicoptère s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où ses pales de rotor sont arrêtées ;
- temps de repos : une période de temps ininterrompue et définie pendant laquelle un personnel navigant technique, libre de tout temps de service, peut vaquer librement à des occupations personnelles ;
- repos périodique et compensateur : un temps de repos qui comprend notamment le temps correspondant au repos hebdomadaire tel que prévu à l'article L. 221-4 du code du travail et tout ou partie du ou des repos compensateurs prévus par la loi ;
- repos nocturne normal : un temps de repos dont la durée est de dix heures consécutives, qui doit comporter au moins la plage de 22 heures à 6 heures en heures locales de la base d'affectation et répondant à la définition ci-dessus du temps de repos.