Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (1))
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (1))
I. - Le revenu de solidarité active est expérimenté dans les conditions prévues au présent article en faveur des personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et résidant ou ayant élu domicile dans les départements ou territoires dans lesquels sont conduites les expérimentations prévues à l'article 19. La liste de ces départements ou territoires est arrêtée par le ministre chargé de la famille au plus tard le 30 novembre 2007.
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation mentionnée au II réside ou élit domicile hors de la partie du territoire mentionnée à l'alinéa précédent, tout en demeurant dans le même département, ladite allocation lui est maintenue dans les conditions définies au présent article.
II. - Le revenu de solidarité active garantit aux bénéficiaires mentionnés au I un niveau de ressources qui varie en fonction du nombre d'enfants à la charge du bénéficiaire, du montant des rémunérations tirées de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'actions de formation et de la durée de reprise d'activité. Le bénéficiaire perçoit une allocation égale à la différence entre ce montant garanti et ses ressources appréciées dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale et comprenant l'allocation de parent isolé.
III. - L'allocation mentionnée au II est financée par l'Etat et servie selon les mêmes règles que l'allocation de parent isolé en matière d'attribution des prestations, d'organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d'indus, d'incessibilité et d'insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux. Son régime fiscal est celui de l'allocation de parent isolé.
IV. - Les articles L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Lorsque les montants versés au titre du revenu de solidarité active, appréciés au moment où les bénéficiaires cessent de participer à l'expérimentation, sont inférieurs à ceux qu'ils auraient perçus s'ils n'avaient pas participé à l'expérimentation, la différence leur est restituée.
V. - Les engagements réciproques au regard de l'emploi du bénéficiaire et de l'Etat font l'objet d'un décret qui prévoit, notamment, les modalités d'accompagnement et de soutien des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé dans leur démarche d'insertion et les actions de formation vers lesquelles ils peuvent être orientés.
VI. - Lorsque les ressources des personnes visées au I excèdent le montant du revenu familial mentionné au premier alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, le droit au revenu de solidarité active est, sous réserve du respect des autres conditions d'ouverture du droit, maintenu jusqu'au terme de l'expérimentation.
Lorsque les personnes visées au I cessent de remplir les conditions d'isolement et de charge d'enfant prévues au premier alinéa du même article L. 524-1, le droit au revenu de solidarité active est maintenu pendant une durée d'un an, sans pouvoir excéder la limite de la durée de l'expérimentation. Le nombre d'enfants à charge retenu pour le calcul du montant de ressources garanti mentionné au II est celui applicable le mois civil précédant celui au cours duquel la condition de charge d'enfant cesse d'être remplie. Le montant garanti susvisé peut être modulé pour tenir compte de la fin de la situation d'isolement. Il est fait masse, le cas échéant, pour le calcul de l'allocation mentionnée au II, des ressources du bénéficiaire et de celles de son conjoint.
VII. - La durée de l'expérimentation instituée au présent article est de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté prévu au I.
VIII. - Cette expérimentation est évaluée dans les conditions mentionnées au X de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée. Toutefois, les rapports annuels sur la mise en oeuvre de l'expérimentation prévue par le présent article sont élaborés par le représentant de l'Etat dans les départements concernés.
IX. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de résidence du bénéficiaire dans les départements et territoires où est mis en oeuvre le revenu de solidarité active et le montant du revenu garanti mentionné au II.