Articles

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (1))

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (1))

I. à V. A modifié les dispositions suivantes :

-Code du commerce

Art. L225-42-1 ; Art. L225-22-1 ; Art. L225-90-1 ; Art. L225-79-1 ; Art. L823-10

VI.-Les I à IV sont applicables aux engagements mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce pris à compter de la publication de la présente loi.


Les engagements en cours à cette date sont mis en conformité avec les dispositions des articles L. 225-42-1 ou L. 225-90-1 du même code au plus tard dix-huit mois après la publication de la présente loi. A défaut de mise en conformité au terme de ce délai, l'engagement peut être annulé dans les conditions prévues aux articles L. 225-42 ou L. 225-90 du même code. Le délai de prescription de trois ans mentionné au deuxième alinéa de ces articles court, en ce cas, à compter de l'expiration du délai de dix-huit mois. Le rapport des commissaires aux comptes mentionné au dernier alinéa des mêmes articles expose les circonstances en raison desquelles la mise en conformité n'a pas été faite.


VII.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les adjonctions et modifications apportées au code de commerce en ses articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1 et L. 225-102-1 par les articles 8 et 9 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie et par les I à IV du présent article. Sont également applicables dans ces collectivités les V et VI du présent article.