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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l'examen préalable à la délivrance de l'attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 juillet 2007 relatif à la formation et à l'examen préalable à la délivrance de l'attestation spéciale passagers nécessaire à bord des bateaux à passagers circulant ou stationnant sur les voies de navigation intérieure)


Sur présentation, par un organisme dispensant la formation agréée, d'un certificat attestant la réussite aux épreuves théoriques et pratiques visées aux articles 4 et 5 du présent arrêté, l'autorité compétente, visée à l'article 3 du présent arrêté, délivre au bénéficiaire de la formation l'attestation spéciale passagers conforme au modèle figurant à l'annexe 9 (IX) de l'arrêté du 19 décembre 2003.